Article 88 : Exécution des obligations incombant aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général
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1. La Commission a le pouvoir exclusif de superviser et d'appliquer le chapitre V, en tenant compte des garanties procédurales prévues à l'article 94. La Commission confie l'exécution de ces tâches à l'Office AI, sans préjudice des pouvoirs d'organisation de la Commission et de la répartition des compétences entre les États membres et l'Union sur la base des traités.
2. Sans préjudice de l'article 75, paragraphe 3, les autorités de surveillance du marché peuvent demander à la Commission d'exercer les pouvoirs prévus dans la présente section, lorsque cela est nécessaire et proportionné pour les aider à accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement.
Le texte utilisé dans cet outil est le "Artificial Intelligence Act, Text of the provisional agreement, 2 February 2024", qui a été officiellement annoncé dans ce communiqué de presse. Dossier interinstitutionnel : 2021/0106(COD)
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